Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Exploitation d’un réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 4
2021, ch. 44, art. 4
164Abrogé : 2021, ch. 44, art. 4
2021, ch. 44, art. 4
Exploitation d’un réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées
164(1)Dans le présent article, « commission » s’entend de l’une ou l’autre des commissions d’eau ou d’eaux usées constituées en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement.
164(2)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure une entente visant l’acquisition, la construction, l’exploitation, la modification, l’extension ou l’aliénation d’un réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées.
164(3)Le paragraphe (2) est inapplicable lorsqu’une commission acquiert ou exploite un réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées dans un district de services locaux sous le régime de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement.
164(4)Lorsque le ministre acquiert un tel réseau conformément au paragraphe (2) ou que la commission l’acquiert sous le régime de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, le ministre ou la commission l’exploite moyennant paiement d’une redevance d’usage et peut, en cas d’acquisition des deux réseaux, établir un tarif distinct ou commun.
164(5)Le ministre ou la commission peut établir pour la redevance d’usage prévue au paragraphe (4) une ou plusieurs catégories d’usagers en fonction des paiements antérieurement versés par ceux-ci pour les coûts afférents à l’ouvrage, la redevance d’usage pouvant aussi varier au sein d’une catégorie quelconque.
164(6)Le ministre ou la commission peut recouvrer tout ou partie des coûts afférents à l’ouvrage au moyen de la redevance d’usage prévue au présent article, son financement pouvant s’opérer par voie d’amortissement ou de toute autre façon jugée indiquée.
164(7)Aux fins de l’exploitation d’un réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées, le ministre ou la commission exige de l’usager le paiement de redevances suffisantes pour produire un budget annuel équilibré.
164(8)Dans l’exploitation du réseau prévue au présent article, si un déficit est enregistré à la fin de l’exercice budgétaire visé au paragraphe (7), le ministre ou la commission :
a) soit l’impute au budget d’exploitation du réseau pour la deuxième année qui suit cet exercice;
b) soit le répartit sur une période de quatre ans à partir de la deuxième année qui suit cet exercice.
164(9)Dans l’exploitation du réseau prévue au présent article, si un surplus est enregistré à la fin de l’exercice budgétaire visé au paragraphe (7), le ministre ou la commission :
a) soit le crédite au budget d’exploitation du réseau pour la deuxième année qui suit cet exercice;
b) soit le répartit sur une période de quatre ans à partir de la deuxième année qui suit cet exercice.
164(10)Le ministre ou la commission peut prévoir à l’égard des redevances d’usage :
a) leur perception et leur recouvrement;
b) des rabais sur ces redevances;
c) leur paiement par anticipation et par versements échelonnés;
d) l’application de sanctions en cas de non-paiement;
e) l’instance à introduire en cas de défaut de paiement.
164(11)L’intégralité des redevances d’usage exigibles depuis une période de soixante jours en raison de l’exploitation d’un réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées servant un bien-fonds situé dans les limites territoriales du district de services locaux et assujetti à l’impôt en application de la Loi sur l’évaluation constitue un privilège spécial et une charge spéciale grevant ce bien-fonds et primant les demandes, les privilèges ou les grèvements de quiconque, peu importe que son droit ou son titre ait été obtenu avant ou après la naissance du privilège, lequel n’est ni éteint ni atteint soit du fait d’un acte de négligence ou d’une omission du ministre ou de la commission, soit d’un défaut d’enregistrement.
164(12)Le privilège spécial et la charge spéciale que prévoit le paragraphe (11) ne s’appliquent pas au bien-fonds assujetti à un bail en cours de validité et entré en vigueur avant le 2 avril 1968.
164(13)Le ministre ou la commission peut :
a) soit obliger le propriétaire d’un bâtiment érigé sur le bien-fonds qu’alimente la canalisation de service à s’y raccorder;
b) soit exiger le paiement d’une redevance au propriétaire qui ne se relie pas à ce service.
164(14)Pour déterminer le montant de la redevance prévue au paragraphe (13), le ministre ou la commission établit son évaluation en se fondant le plus près possible de la redevance d’usage qui eût été payée si le raccordement s’était réalisé.
164(15)La redevance d’usage que prévoit le présent article constitue une créance de la Couronne du chef de la province ou de la commission, selon le cas.
Exploitation d’un réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées
164(1)Dans le présent article, « commission » s’entend de l’une ou l’autre des commissions d’eau ou d’eaux usées constituées en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement.
164(2)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure une entente visant l’acquisition, la construction, l’exploitation, la modification, l’extension ou l’aliénation d’un réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées.
164(3)Le paragraphe (2) est inapplicable lorsqu’une commission acquiert ou exploite un réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées dans un district de services locaux sous le régime de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement.
164(4)Lorsque le ministre acquiert un tel réseau conformément au paragraphe (2) ou que la commission l’acquiert sous le régime de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, le ministre ou la commission l’exploite moyennant paiement d’une redevance d’usage et peut, en cas d’acquisition des deux réseaux, établir un tarif distinct ou commun.
164(5)Le ministre ou la commission peut établir pour la redevance d’usage prévue au paragraphe (4) une ou plusieurs catégories d’usagers en fonction des paiements antérieurement versés par ceux-ci pour les coûts afférents à l’ouvrage, la redevance d’usage pouvant aussi varier au sein d’une catégorie quelconque.
164(6)Le ministre ou la commission peut recouvrer tout ou partie des coûts afférents à l’ouvrage au moyen de la redevance d’usage prévue au présent article, son financement pouvant s’opérer par voie d’amortissement ou de toute autre façon jugée indiquée.
164(7)Aux fins de l’exploitation d’un réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées, le ministre ou la commission exige de l’usager le paiement de redevances suffisantes pour produire un budget annuel équilibré.
164(8)Dans l’exploitation du réseau prévue au présent article, si un déficit est enregistré à la fin de l’exercice budgétaire visé au paragraphe (7), le ministre ou la commission :
a) soit l’impute au budget d’exploitation du réseau pour la deuxième année qui suit cet exercice;
b) soit le répartit sur une période de quatre ans à partir de la deuxième année qui suit cet exercice.
164(9)Dans l’exploitation du réseau prévue au présent article, si un surplus est enregistré à la fin de l’exercice budgétaire visé au paragraphe (7), le ministre ou la commission :
a) soit le crédite au budget d’exploitation du réseau pour la deuxième année qui suit cet exercice;
b) soit le répartit sur une période de quatre ans à partir de la deuxième année qui suit cet exercice.
164(10)Le ministre ou la commission peut prévoir à l’égard des redevances d’usage :
a) leur perception et leur recouvrement;
b) des rabais sur ces redevances;
c) leur paiement par anticipation et par versements échelonnés;
d) l’application de sanctions en cas de non-paiement;
e) l’instance à introduire en cas de défaut de paiement.
164(11)L’intégralité des redevances d’usage exigibles depuis une période de soixante jours en raison de l’exploitation d’un réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées servant un bien-fonds situé dans les limites territoriales du district de services locaux et assujetti à l’impôt en application de la Loi sur l’évaluation constitue un privilège spécial et une charge spéciale grevant ce bien-fonds et primant les demandes, les privilèges ou les grèvements de quiconque, peu importe que son droit ou son titre ait été obtenu avant ou après la naissance du privilège, lequel n’est ni éteint ni atteint soit du fait d’un acte de négligence ou d’une omission du ministre ou de la commission, soit d’un défaut d’enregistrement.
164(12)Le privilège spécial et la charge spéciale que prévoit le paragraphe (11) ne s’appliquent pas au bien-fonds assujetti à un bail en cours de validité et entré en vigueur avant le 2 avril 1968.
164(13)Le ministre ou la commission peut :
a) soit obliger le propriétaire d’un bâtiment érigé sur le bien-fonds qu’alimente la canalisation de service à s’y raccorder;
b) soit exiger le paiement d’une redevance au propriétaire qui ne se relie pas à ce service.
164(14)Pour déterminer le montant de la redevance prévue au paragraphe (13), le ministre ou la commission établit son évaluation en se fondant le plus près possible de la redevance d’usage qui eût été payée si le raccordement s’était réalisé.
164(15)La redevance d’usage que prévoit le présent article constitue une créance de la Couronne du chef de la province ou de la commission, selon le cas.